Information juridique pour les auteurs | Kobo Writing Life France

À partir de quand considère-t-on qu’une œuvre est libre de droits et sous quelles conditions peut-on l’utiliser ?

À l’approche du NaNoWrimo et des millions de pages qui vont s’écrire à cette occasion, Kobo Writing Life lance une nouvelle rubrique sur son blog : des articles d’information juridique abordant les questions les plus fréquentes que se posent les auteur.ice.s indépendant.e.s. Retrouvez tous les mois sur notre blog et dans notre newsletter le sujet du mois traité par Elvire Bochaton, juriste en Droit de la Propriété Intellectuelle et plus particulièrement en droit de l’édition et de l’autoédition. 

Que vous souhaitiez incorporer une œuvre d’un tiers dans vos écrits publiés en autoédition, ou bien que vous souhaitiez vous renseigner sur la durée de vos propres droits d’auteur, cette question est essentielle. 

Libre de droits : une expression trompeuse

Si vous avez suivi mon précédent article sur les 5 points clés à connaître sur le droit d’auteur, vous savez que celui-ci se décompose en droit patrimonial (qui est le droit de retirer ou non de l’argent de ses œuvres, et que l’on peut céder) et en droit moral (qui est attaché à l’auteur, qui est incessible et imprescriptible).

L’expression « libre de droits » désignerait une œuvre qui ne serait plus soumise à aucun droit d’auteur : ni droit patrimonial, ni droit moral. Libre de droit = sans aucun droit. Or, le droit moral ne peut pas se prescrire : il n’a pas de date de fin. Une œuvre ne peut donc jamais être « libre de droits ». En conséquence, « libre de droits » est une expression utilisée à tort par le grand public. Il s’agit d’une mauvaise traduction de l’expression anglo-saxonne « royalty-free » qui signifie « sans redevance », donc sans versement d’argent au titre du droit d’auteur. Il ne s’agit ainsi pas d’une œuvre sans droits, juste d’une œuvre utilisable gratuitement.

En France, il faut parler plutôt d’œuvre « tombée dans le domaine public » et à l’inverse d’œuvre encore dans « le domaine privé ».

Une œuvre « tombée dans le domaine public » est une œuvre dont le droit patrimonial a expiré.Une telle œuvre est librement réutilisable et adaptable par tout un chacun. Malgré tout, les ayants droit ou héritiers de l’auteur pourront toujours faire valoir leur droit moral s’ils estiment qu’une atteinte est faite à l’œuvre ou si le droit au nom de l’auteur n’est pas respecté.

L’exercice des prérogatives de droit moral peut être contrôlé par les juges en cas de litige. Ce fut le cas en 2007, dans une affaire concernant les Misérables de Victor Hugo. François Cérésa, journaliste et écrivain français, a décidé d’écrire une suite aux Misérables de Victor Hugo. Les héritiers de Victor Hugo s’y sont opposés. La Cour de cassation française a estimé qu’il n’y avait aucune confusion pour le public entre l’œuvre originale et la suite de François Cérésa et a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit moral de Victor Hugo (Cass., 1ère civ., 30 janvier 2007).

La durée du droit patrimonial

Cela étant exposé, vous vous demandez certainement quelle est la durée du droit patrimonial et à partir de quand une œuvre tombe dans le domaine public. 

Il s’agit d’une question épineuse, car il existe en la matière une règle générale, et de nombreuses exceptions. Vous êtes prêts à toutes les découvrir ? Alors c’est parti ! 

  • La règle

La règle générale est que le droit patrimonial dure toute la vie de l’auteur, plus soixante-dix ans après sa mort. On calcule les soixante-dix ans post mortem à partir du 1er janvier suivant la mort de l’auteur.

Prenons l’exemple des œuvres d’Aimé Césaire. Celui-ci est décédé le 17 avril 2008. Pour calculer la date où ses œuvres tomberont dans le domaine public, on calcule à partir du 1er janvier 2009, date à laquelle on ajoute soixante-dix ans, ce qui nous donne : le 1er janvier 2079.

  • Les cas particuliers et exceptions à la règle

Maintenant que le principe est posé, voyons à présent les cas particuliers. Il y a des hypothèses où la règle de calcul est différente, car les œuvres sont d’un type différent.

Prenons tout d’abord l’exemple des œuvres anonymes. Comment calculer les soixante-dix ans post mortem si l’on ne connaît pas l’auteur ? Dans ce cas, on dit que le droit patrimonial dure seulement soixante-dix ans après la première publication de l’œuvre.

On applique la même exception pour les œuvres sous pseudonymes. Une œuvre sous pseudonyme tombe dans le domaine public soixante-dix ans après sa première publication. 

Malgré tout, si la véritable identité de l’auteur est dévoilée avant l’expiration de cette durée, le principe de la protection durant toute la vie de l’auteur plus soixante-dix ans après sa mort redevient actif.

Il existe aussi le cas des œuvres collectives. Une œuvre collective est une œuvre réalisée à plusieurs au sein de laquelle aucune contribution ne se distingue. Elle est aussi créée à l’initiative d’un tiers. C’est le cas des encyclopédies ou des dictionnaires. Dans ce cas, nous ne connaissons pas réellement les auteurs et l’on considère, là aussi, que l’œuvre entre dans le domaine public soixante-dix ans après sa première publication.

Il y a d’autres cas où il peut y avoir plusieurs coauteurs d’une œuvre, mais cette fois-ci où le nom de chaque coauteur est connu. Prenons l’exemple d’un livre jeunesse : il y a généralement un auteur et un illustrateur et leurs noms respectifs figurent sur la couverture. C’est ce que l’on appelle une œuvre de collaboration. Dans ce cas de figure, les droits patrimoniaux durent toute la vie des auteurs et s’éteignent soixante-dix ans après la mort du dernier des coauteurs.

D’autres situations peuvent poser des complications, et notamment lorsque l’œuvre est publiée à titre posthume. La protection conférée par le droit patrimonial du vivant de l’auteur n’a pas pu être réalisée. Dans ce cas de figure, il faut distinguer deux situations.

Si l’œuvre est publiée moins de soixante-dix ans après le 1er janvier suivant la mort de l’auteur, on considère que le droit patrimonial se poursuit pour la durée restante. Par exemple, si l’œuvre est publiée trente-deux ans après la mort de son auteur, le droit patrimonial s’applique encore pendant trente-huit ans. Cette règle s’applique également si l’œuvre est publiée soixante-neuf ans après la mort de l’auteur. Une telle œuvre tomberait alors dans le domaine public un an après sa publication.

Pour les œuvres posthumes publiées plus de soixante-dix ans après le 1er janvier suivant la mort de leur auteur, le législateur leur a octroyé une situation plus favorable : elles ne tombent dans le domaine public que vingt-cinq ans après leur publication.

Est-ce que vous arrivez à suivre ? Prenez le temps de souffler un peu, car les exceptions ne sont pas terminées et le plus compliqué reste à suivre. Nous avons en effet en France des particularités liées à notre histoire, et plus particulièrement aux deux Guerres mondiales.

Mais qu’est-ce que les Guerres mondiales ont à voir avec le droit d’auteur me direz-vous ? En temps de guerre, les œuvres se vendaient moins. Elles n’ont pas pu bénéficier d’une exploitation similaire à celles d’avant-guerre ou d’après-guerre. À l’époque, la durée du droit patrimonial durait seulement jusqu’à cinquante ans post mortem. On a donc décidé à cette période de proroger les durées des droits patrimoniaux pour permettre aux œuvres publiées pendant les deux Guerres de continuer à être rentables.

Pour la Première Guerre mondiale, à la durée des cinquante ans post mortem, ont été rajoutés six ans et cent cinquante-deux jours. Cette prorogation s’applique pour les œuvres divulguées avant le 2 août 1914 et pas encore tombées dans le domaine public au 3 février 1919, quelle que soit la date du décès de l’auteur.

Pour la Seconde Guerre mondiale, la durée des cinquante ans post mortem a été complétée par huit ans et cent vingt jours pour les œuvres divulguées avant le 3 septembre 1939 et non tombées dans le domaine public au 13 août 1941.

Ces deux prorogations de guerre peuvent se cumuler entre elles et former ainsi une durée de quatorze ans et deux cent soixante-douze jours lorsque les œuvres étaient déjà publiées au 1er janvier 1921 et n’étaient pas encore tombées dans le domaine public au 13 août 1941.

Il existe enfin une autre durée d’exception liée aux Guerres : celles pour les auteurs «morts pour la France» (mention apparaissant sur leur état civil). Dans cette hypothèse, on ajoute une période de trente ans. Cette durée de trente ans peut s’additionner avec les prorogations de guerres.

En 1995, le principe des cinquante ans post mortem est passé à soixante-dix ans afin d’harmoniser les durées de protections au sein de l’Union européenne. Pour toutes les œuvres encore protégées par le droit patrimonial au 1er juillet 1995, la durée de ces droits a automatiquement été prolongée jusqu’à soixante-dix ans. 

Pour les œuvres qui dépassaient déjà la durée de soixante-dix ans en vertu des prorogations de guerre, la durée antérieure plus longue a été conservée. C’est la raison pour laquelle il existe encore aujourd’hui des auteurs morts depuis plus de soixante-dix ans et dont les œuvres ne sont toujours pas dans le domaine public français.

Les règles décrites ci-dessus sont valables en France. Mais de nombreux pays ont adopté le principe de la protection de toute la vie de l’auteur plus soixante-dix ans après sa mort. C’est donc bien-sûr le cas toute l’Union européenne, mais aussi d’autres pays tels que la Suisse ou les États-Unis. Malgré tout, un certain nombre d’États sont encore à cinquante ans post mortem, ce qui explique qu’une œuvre ne tombe pas dans le domaine public dans le monde entier en même temps. Une œuvre peut très bien être dans le domaine public au Canada (cinquante ans post mortem), et ne pas encore l’être en France.

À côté de cela, il existe également les licences creative commons qui permettent à l’auteur d’autoriser l’utilisation gratuite de son œuvre. Les licences creative commons sont modulables et il en existe quatre grands types, dont nous aurons certainement l’occasion de reparler un peu plus tard. Les œuvres sous licence creative commons ne sont pas forcément dans le domaine public. Elles peuvent très bien encore être dans le domaine privé, simplement l’auteur accepte leur utilisation gratuite sous certaines conditions.

Vous savez à présent tout sur le domaine public et, promis, le mois prochain la thématique que nous aborderons sur www.kobowritinglife.fr sera moins complexe. 

Présentation d’Elvire Bochaton

Elvire Bochaton est juriste en Droit de la Propriété Intellectuelle et plus particulièrement en droit de l’édition et de l’autoédition. Elle a travaillé avec plusieurs maisons d’édition.
Littéraire dans l’âme, sa pratique du droit se complète à une sensibilité artistique la conduisant à prendre en considération toutes les étapes de création d’une œuvre. Dans cet objectif, elle a conçu le Guide de Survie Juridique pour Écrire et Publier son Livre. Celui-ci est aussi bien à destination des auteurs que des éditeurs et a pour rôle de réunir les 100 questions juridiques principales fréquemment posées durant le processus d’écriture, la publication et la post-publication d’un livre.
Si d’ailleurs vous souhaitez approfondir certaines questions ou thématiques abordées au sein des articles juridiques présents sur Kobo Writing Life, le Guide de Survie Juridique pour Écrire et Publier son Livre est fait pour vous !
En plus de ses activités de juriste et d’autrice, Elvire Bochaton est également rédactrice juridique, conférencière et formatrice pour délivrer de l’information juridique aux auteurs et les accompagner durant tout leur processus créatif et de publication.
Dans la pratique de son métier, rendre le droit accessible pour tout public est une de ses priorités. Selon elle, le droit est un moyen pour concrétiser ses projets et ne doit plus être perçu comme une contrainte.
Son site internet : www.elvire-bochaton.com

4 réflexions au sujet de “À partir de quand considère-t-on qu’une œuvre est libre de droits et sous quelles conditions peut-on l’utiliser ?”

  1. Bonjour et merci pour cet article clair, complet et précis. Cela faisait longtemps que je n’avais pas commenté un de vos articles, mais celui-là devrait retenir l’attention de tout auteur et de toute auteure.

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